P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
2.3.6. Inscriptions: Tout véhicule affecté à la vente et à la livraison à domicile, à l’établissement d’un détaillant ou d’un restaurateur ou à tout lieu de consommation, doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d’au moins 8 cm de hauteur, sur ses faces latérales, des inscriptions indiquant les nom et adresse de son propriétaire ou ceux du vendeur, fabricant ou préparateur des aliments détenus à bord.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.3.6; D. 725-94, a. 1.